La "Nomenclature eau" vous permet de vérifier si votre projet est soumis à une procédure de Déclaration ou d’Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.
Vous avez un projet qui a un ou des impacts directs ou indirects, positifs ou négatifs, sur le milieu aquatique. Pour vérifier s’il est soumis aux prescriptions de la loi sur l’eau grâce à la "Nomenclature eau" vous devez :
1- Examiner les différents paramètres du projet susceptibles d’avoir une ou plusieurs incidences, directes ou indirectes, positives ou négatives, sur le milieu aquatique (eaux superficielles ou souterraines, zones inondables, zones humides...) ; et ce à toutes les étapes de votre projet (phase travaux, phase exploitation, conditions exceptionnelles).
2- Prendre en compte tous les paramètres dans la considération des différents impacts :
3- Comparer les différents impacts de votre projet, un par un, aux rubriques définies dans la Nomenclature. Cette "Nomenclature eau", définie à l’article R214-1 du Code de l’Environnement
, se présente comme une grille à multiples entrées (rubriques) définissant les différents impacts susceptibles de concerner votre opération et le régime "loi sur l’eau" s’y appliquant (Déclaration ou Autorisation). Votre projet peut être soumis à plusieurs rubriques. Les rubriques de la "Nomenclature eau" sont réparties en 5 titres.
4- Respecter les arrêtés de prescriptions, le cas échéant, propres à chaque rubrique concernée par votre projet. Pour une meilleure visibilité, ces arrêtés de prescription sont intégrés aux rubriques de la nomenclature les concernant et identifiés par l’icône suivante (à droite).
5- Consulter les fiches thématiques "Dossier Loi sur l’eau - Mode d’emploi", rédigées par les agents du Service Eau & Risques et mises à disposition gratuitement afin de vous permettre de déposer des dossiers d’Autorisation ou de Déclaration les plus complets possibles. Lorsqu’une rubrique de la Nomenclature eau est mentionnée dans une fiche, cette rubrique est identifiée par l’icône suivante (à droite). Cliquez dessus pour accéder aux fiches.
Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau : (D) projet soumis à Déclaration.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVE0320170A du 11/09/03
portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1110 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVE0320171A du 11/09/03
portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03
portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L214-9
, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVE0320171A du 11/09/03
portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03
portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L214-9
, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne, il n’y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h :(A) projet soumis à Autorisation.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVE0320171A du 11/09/03
portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03
portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L214-9
, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées (*), notamment au titre de l’
article L211-2
, ont prévu l’abaissement des seuils :
(*) Précision départementale : Zone où des mesures permanentes de répartition quantitative sont instituées : Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Conformément à l’arrêté préfectoral 9407838 du 04/11/94, toutes les Communes du Département du Gers sont incluses dans les zones de répartition des eaux définies.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVE0320171A du 11/09/03
portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03
portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.
*Arrêté de prescriptions en vigueur à compter du 1er janvier 2016 : Arrêté DEVL1429608A du 21 juillet 2015
relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Epandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif, la quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes :
Pour l’application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l’épandage dans les unités de traitement concernées.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté ATEE9760538A du 08 janvier 1998
fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret 97-1133 du 08/12/97 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées modifié.
Epandage d’effluents ou de boues, à l’exception de celles visées à la rubrique 2130, la quantité d’effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau : (D) projet soumis à Déclaration.
Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3 / j : (D) projet soumis à Déclaration.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté ATEE0100252A du 02/08/01
fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 2220 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent.
Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement : arrêté DEVO0650505A du 9 août 2006
relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 4130 et 3210 de la nomenclature annexée au
décret 93-743 du 29 mars 1993
.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0650452A du 27/07/06
fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 2230 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06
relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, modifié.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVL1240626A du 08/02/13
complémentaire à l’arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement.
Rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2150, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2110, 2120, des épandages visés aux rubriques 2130 et 2140, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5110 : (A) projet soumis à Autorisation.
Recharge artificielle des eaux souterraines : (A) projet soumis à Autorisation.
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVL1413844A du 11 septembre 2015
fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement modifié.
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3140, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0770062A du 28/11/07
fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3120 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R214-1 du code de l’environnement modifié.
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
*Arrêté de prescriptions : Arrêté ATEE0210026A du 13/02/02
fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3130 (2°) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
*Arrêté de prescriptions : Arrêté ATEE0210028A du 13/02/02
fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3140 (2°) de la nomenclature annexée décret 93-743 du 29/03/93 modifié - Version consolidée au 01/10/06.
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVL1404546A du 30/09/14
fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0809347A du 23/04/08
fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères en application de l’article R432-1 du code de l’environnement modifié.
Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4130 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2150, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année :
Est également exclu jusqu’au 1er janvier 2014 l’entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu’il porte sur des zones d’atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation.
L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir
Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement : arrêté DEVO0650505A du 9 août 2006
relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 4130 et 3210 de la nomenclature annexée au
décret 93-743 du 29 mars 1993
.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0774486A du 30/05/08
fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3210 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement modifié.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06
relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, modifié.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVL1240626A du 08/02/13
complémentaire à l’arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement.
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté ATEE0210027A du 13/02/02
fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3220 (2°) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié - Version consolidée au 01/10/06.
Plans d’eau, permanents ou non
Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté ATEE9980255A du 27/08/99
portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de création de plans d’eau soumises à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3230 (2°) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié - Version consolidée au 01/10/06.
Barrage de retenue et ouvrages assimilés
Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté du 6 aout 2018
fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages.
Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :
*Arrêté de prescriptions : Arrêté du 6 aout 2018
fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages.
Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L431-6 CEnv
: (D) projet soumis à Déclaration.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0772024A du 01/04/08
fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3270 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R214-1 du code de l’environnement (piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L431-6) et abrogeant l’arrêté du 14/06/00 modifié.
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0813942A du 24/06/08
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement modifié.
Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie :
Canalisations de transports d’hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés : (A) projet soumis à Autorisation.
Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :
Travaux définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif : (D) projet soumis à Déclaration.
Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature.
Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté du 30 juin 2020
définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Travaux de création d’un port maritime ou d’un chenal d’accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d’un chenal d’accès existant : (A) projet soumis à Autorisation.
Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
*Arrêté de prescriptions : Arrêté ATEE0100048A du 23/02/01
fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 4120 (2°) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin :
L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d’immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d’autorisation sont soumis à déclaration.
Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement : arrêté DEVO0650505A du 9 août 2006
relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 4130 et 3210 de la nomenclature annexée au
décret 93-743 du 29 mars 1993
.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté ATEE0100049A du 23/02/01
fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 4130 (2° (a, II), 2° (b, II) et 3°(b)) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06
relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, modifié.
*Arrêté de prescriptions : Arrêté DEVL1240626A du 08/02/13
complémentaire à l’arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement.
Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques : (A) projet soumis à Autorisation.
Travaux de recherche, de création, d’essais, d’aménagement ou d’exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
Travaux d’exploitation de mines :
Travaux d’exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs :(A) projet soumis à Autorisation.
Travaux de recherches des mines :
Travaux de prospection, de recherche et d’exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public : (A) projet soumis à Autorisation.
Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie : (A) projet soumis à Autorisation.
Les travaux décidés par la commission d’aménagement foncier comprenant des travaux tels que l’arrachage des haies, l’arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l’écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d’eau non domaniaux : (A) projet soumis à Autorisation
NOTA :
Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en oeuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.
Conformément au décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau
, les présentes dispositions concernant les rubriques 2.1.1.0, 2.1.3.0, 2.2.1.0, 2.2.3.0, 3.2.3.0, 3.2.5.0 et 3.3.5.0 sont applicables à compter du 1er septembre 2020. Si votre dossier a été déposé avant cette date, merci de vous référer à l’ancienne nomenclature.