Liste des actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat au titre du contrôle de légalité

La plupart des actes des collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit à une double condition :

  • avoir fait l’objet de mesures de publicité ou de notification adaptées ;
  • avoir fait l’objet d’une transmission obligation auprès du représentant de l’Etat.

Cette transmission peut être effectuée soit sous format papier, soit par voie dématérialisée via l’application @ctes réglementaire.

Toutefois, un certain nombre d’actes ne sont pas soumis à cette obligation de transmission. Dans ce cas, ils deviennent exécutoires une fois que sont accomplies les formalités habituelles de publicité, d’affichage et/ou de notification.

Le code général des collectivités territoriales instaure un régime global uniforme pour la  transmission des actes au représentant de l’Etat pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions  et leurs établissements publics.

La liste des actes transmissibles est énumérée expressément par le CGCT :

  • à l’article L. 2131-2  pour les communes ;
  • à l’article L. 2131-12 pour  les établissements publics communaux qui renvoie aux dispositions applicables aux communes ;
  • à l’article L. 5211-3 pour les établissements de coopérations intercommunales qui renvoie aux dispositions applicables aux communes ;
  • à l’article L. 3131-2 pour les départements ;
  • à l’article L. 3141-1 pour les établissements publics départementaux et les services d’incendie et de secours qui renvoie aux dispositions applicables aux départements ;
  • à l’article L. 5421-2 pour les établissements publics interdépartementaux, qui renvoie aux dispositions applicables aux départements;
  • à l’article L. 5421-2 pour les syndicats mixtes, qui renvoie aux dispositions applicables aux départements ;

La liste des actes non-concernés par l’obligation de transmission se déduit implicitement d’une lecture a contrario du contenu de ces différents articles.

S’agissant des actes non soumis à l’obligation de transmission, le préfet, pour assurer leur contrôle, a la faculté, en application des articles L. 2131-3, L. 3131-4 et L. 4141-4 du CGCT, d’en demander communication à tout moment. Il fait alors usage de son pouvoir d’évocation.

L’acte ne peut en revanche être déféré par le préfet devant le tribunal administratif que dans le délai de deux mois à compter de sa communication et à condition que la demande de communication ait été présentée dans les deux mois suivants la date à laquelle, l’acte est devenu exécutoire.