régles de fonctionnement

Mis à jour le 16/02/2016

Les règles de fonctionnement des commissions à caractère administratif sont définies par les articles R. 133-3 à 15 du Code des Relations du Public avec l'Administration :

Livre Ier : Les échanges avec l’administration.

Titre III : L’association du public aux décisions prises par l’administration.

Chapitre III : Commissions administratives à caractère consultatif

Section 3 : Règles de fonctionnement

Article R133-3 En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Sous réserve de règles particulières de suppléance :
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.

Article R133-4 En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article R133-5 En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l'institue.

Article R133-6 En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Article R133-7 En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsqu'une délibération destinée à recueillir l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire est organisée selon les modalités prévues à l' article 3 de l'ordonnance n° 2014- 1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération.
Le procès-verbal de la délibération rend compte de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions mentionnées à l'alinéa précédent. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission.

Article R133-8 En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Article R133-9 En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Article R133-10 En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article R133-11 En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article R133-12 En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Article R133-13 En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, s'il y a lieu, le nom des mandataires et des mandants.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision.

Article R*133-14 En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsqu'une commission administrative, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
En cas d'urgence, notamment pour l'application d'une loi ou la mise en œuvre d'un règlement, d'une directive ou d'une décision de l'Union européenne, ce délai peut être fixé à quinze jours par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d'arrêté.
En cas d'extrême urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Un délai supérieur à celui mentionné au premier alinéa du présent article peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret en Conseil d'Etat et conseil des ministres.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux commissions prévues aux articles L. 1211-1, L. 1211-4-1 et L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.

Article R*133-15 En savoir plus sur cet article...

Créé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.

L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.