Nomenclature Eau

Mis à jour le 21/12/2023

Pour savoir si votre projet est soumis à la loi sur l’eau : consultez la "Nomenclature eau"

La "Nomenclature eau" vous permet de vérifier si votre projet est soumis à une procédure de Déclaration ou d’Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

Vous avez un projet qui a un ou des impacts directs ou indirects, positifs ou négatifs, sur le milieu aquatique. Pour vérifier s’il est soumis aux prescriptions de la loi sur l’eau grâce à la "Nomenclature eau" vous devez :

1- Examiner les différents paramètres du projet susceptibles d’avoir une ou plusieurs incidences, directes ou indirectes, positives ou négatives, sur le milieu aquatique (eaux superficielles ou souterraines, zones inondables, zones humides...) ; et ce à toutes les étapes de votre projet (phase travaux, phase exploitation, conditions exceptionnelles).

2- Prendre en compte tous les paramètres dans la considération des différents impacts :

  • tenir compte de la notion de seuil, pour chaque point du projet concerné par une rubrique de la nomenclature, qui permet de déterminer la procédure à appliquer (procédure de Déclaration ou d’Autorisation).
  • retenir le régime le plus restrictif des deux, à savoir l’Autorisation, si votre projet relève de plusieurs rubriques, à la fois du régime d’Autorisation et de Déclaration.
  • tenir compte des règles du cumul des aménagements (articles  R214-42 et  R214-43 du Code de l’environnement) : si votre projet globalise plusieurs aménagements sur un même bassin versant, une seule demande d’Autorisation ou une seule Déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il en est obligatoirement ainsi lorsque les aménagements envisagés dépendent de la même personne, concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
  • tenir compte de la règle du cumul des impacts : votre projet doit tenir compte du cumul des impacts des aménagements déjà existants sur les aménagements envisagés.

3- Comparer les différents impacts de votre projet, un par un, aux rubriques définies dans la Nomenclature. Cette "Nomenclature eau", définie à l’ article R214-1 du Code de l’Environnement, se présente comme une grille à multiples entrées (rubriques) définissant les différents impacts susceptibles de concerner votre opération et le régime "loi sur l’eau" s’y appliquant (Déclaration ou Autorisation). Votre projet peut être soumis à plusieurs rubriques. Les rubriques de la "Nomenclature eau" sont réparties en 5 titres.

4- Respecter les arrêtés de prescriptions, le cas échéant, propres à chaque rubrique concernée par votre projet. Pour une meilleure visibilité, ces arrêtés de prescription sont intégrés aux rubriques de la nomenclature les concernant et identifiés par l’icône suivante (à droite).

5- Consulter les fiches thématiques "Dossier Loi sur l’eau - Mode d’emploi", rédigées par les agents du Service Eau & Risques et mises à disposition gratuitement afin de vous permettre de déposer des dossiers d’Autorisation ou de Déclaration les plus complets possibles. Lorsqu’une rubrique de la Nomenclature eau est mentionnée dans une fiche, cette rubrique est identifiée par l’icône suivante (à droite). Cliquez dessus pour accéder aux fiches. 

Nomenclature Eau : Titre Ier - Prélèvements

Rubrique 1110 :

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau : (D) projet soumis à Déclaration.

*Arrêté de prescriptions Arrêté DEVE0320170A du 11/09/03  portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1110 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

Rubrique 1120 :

Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :

  • 1° Supérieur ou égal à 200 000 m3 / an : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Supérieur à 10 000 m3 / an mais inférieur à 200 000 m3 / an : (D) projet soumis à Déclaration.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVE0320171A du 11/09/03  portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03  portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

Rubrique 1210 :

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’ article L214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :

  • 1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau : (D) projet soumis à Déclaration

*Arrêté de prescriptions Arrêté DEVE0320171A du 11/09/03 portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

*Arrêté de prescriptions Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03 portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

Rubrique 1220 :

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’ article L214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne, il n’y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3 / h :(A) projet soumis à Autorisation.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03 portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

Rubrique 1310 :

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’ article L214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées (*), notamment au titre de l’ article L211-2, ont prévu l’abaissement des seuils :

  • 1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3 / h : (A) projet soumis à Autorisation
  • 2° Dans les autres cas : (D) projet soumis à Déclaration.

(*) Précision départementale : Zone où des mesures permanentes de répartition quantitative sont instituées : Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Conformément à l’arrêté préfectoral 9407838 du 04/11/94, toutes les Communes du Département du Gers sont incluses dans les zones de répartition des eaux définies.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVE0320171A du 11/09/03 portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03 portant application du décret 96-102 du 02/02/96 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

Nomenclature Eau : Titre II - Rejets

Rubrique 2110 :

Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :

  • 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 : (D) projet soumis à Déclaration.

Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

*Arrêté de prescriptions en vigueur à compter du 1er janvier 2016 :  Arrêté DEVL1429608A du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

Rubrique 2130 :

Epandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif, la quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes :

  • 1° Quantité épandue de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an : (A) projet soumis à Autorisation
  • 2° Quantité épandue de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an : (D) projet soumis à Déclaration.

Pour l’application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l’épandage dans les unités de traitement concernées.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté ATEE9760538A du 08 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret 97-1133 du 08/12/97 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées modifié.

Rubrique 2140 :

Epandage d’effluents ou de boues, à l’exception de celles visées à la rubrique 2130, la quantité d’effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :

  • 1° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3 / an ou DBO5 supérieure à 5 t / an : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3 / an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t / an : (D) projet soumis à Déclaration.

 

Rubrique 2150 :

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :

  • 1° Supérieure ou égale à 20 ha : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : (D) projet soumis à Déclaration

 

Rubrique 2210 :

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau : (D) projet soumis à Déclaration.

Rubrique 2230 :

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent.

Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement :  arrêté DEVO0650505A du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 4130 et 3210 de la nomenclature annexée au  décret 93-743 du 29 mars 1993 .

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVO0650452A du 27/07/06  fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 2230 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06  relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, modifié.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVL1240626A du 08/02/13  complémentaire à l’arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement.

Rubrique 2310 :

Rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2150, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2110, 2120, des épandages visés aux rubriques 2130 et 2140, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5110 : (A) projet soumis à Autorisation.

Rubrique 2320 :

Recharge artificielle des eaux souterraines : (A) projet soumis à Autorisation.

Nomenclature Eau : Titre III - Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique :

Rubrique 3110 :

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :

  • 1° Un obstacle à l’écoulement des crues : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Un obstacle à la continuité écologique :
    • a)  Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : (A) projet soumis à Autorisation.
    • b)  Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : (D) projet soumis à Déclaration.

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVL1413844A du 11 septembre 2015  fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement modifié.

Rubrique 3120 :

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3140, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :

  • 1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : (D) projet soumis à Déclaration.

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVO0770062A du 28/11/07  fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3120 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R214-1 du code de l’environnement modifié. 

Rubrique 3130 :

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :

  • 1° Supérieure ou égale à 100 m : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : (D) projet soumis à Déclaration.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté ATEE0210026A du 13/02/02 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3130 (2°) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

Rubrique 3140 :

Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :

  • 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : (D) projet soumis à Déclaration.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté ATEE0210028A du 13/02/02 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3140 (2°) de la nomenclature annexée décret 93-743 du 29/03/93 modifié - Version consolidée au 01/10/06.

Rubrique 3150 :

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :

  • 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Dans les autres cas : (D) projet soumis à Déclaration.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté  DEVL1404546A du 30/09/14  fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVO0809347A du 23/04/08  fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères en application de l’article R432-1 du code de l’environnement modifié.

Rubrique 3210 :

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4130 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2150, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année :

  • 1° Supérieur à 2 000 m3 : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 : (D) projet soumis à Déclaration.

Est également exclu jusqu’au 1er janvier 2014 l’entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu’il porte sur des zones d’atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation.

L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir

Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement :  arrêté DEVO0650505A du 9 août 2006  relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 4130 et 3210 de la nomenclature annexée au  décret 93-743 du 29 mars 1993 .

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVO0774486A du 30/05/08  fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3210 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement modifié.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, modifié.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVL1240626A du 08/02/13 complémentaire à l’arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement.

Rubrique 3220 :

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :

  • 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 : (D) projet soumis à Déclaration.

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté ATEE0210027A du 13/02/02  fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3220 (2°) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié - Version consolidée au 01/10/06.

Rubrique 3230 :

Plans d’eau, permanents ou non 

  • 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : (A) : projet soumis à Autorisation.
  • 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : (D) : projet soumis à Déclaration.

Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.

Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3230 de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement.

Rubrique 3250 :

Barrage de retenue et ouvrages assimilés

  • 1° relevant des critères de classement prévus par l’article  R214-112 CEnv  : (A) projet soumis à Autorisation.

Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.

*Arrêté de prescriptions : Arrêté du 6 aout 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages.

Rubrique 3260 :

Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions : 

  • 1° Système d’endiguement au sens de l’article  R562-13 CEnv  : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° aménagement hydraulique au sens de l’article  R562-18 CEnv  : (A) projet soumis à Autorisation.

*Arrêté de prescriptions : Arrêté du 6 aout 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité des barrages.

Rubrique 3270 :

Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article  L431-6 CEnv : (D) projet soumis à Déclaration.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVO0772024A du 01/04/08  fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3270 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R214-1 du code de l’environnement (piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L431-6) et abrogeant l’arrêté du 14/06/00 modifié.

Rubrique 3310 :

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :

  • 1° Supérieure ou égale à 1 ha : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) projet soumis à Déclaration.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVO0813942A du 24/06/08  précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement modifié.

Rubrique 3320 :

Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie :

  • 1° Supérieure ou égale à 100 ha : (A) : projet soumis à Autorisation.
  • 2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha : (D) : projet soumis à Déclaration.

 

Rubrique 3330 :

Canalisations de transports d’hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés : (A) projet soumis à Autorisation.

Rubrique 3340 :

Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :

  • a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an : (A) projet soumis à Autorisation.
  • b) Autres travaux de recherche : (D) projet soumis à Déclaration.

 

Rubrique 3350 :

Travaux définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif : (D) projet soumis à Déclaration.

Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature.

Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

 

Nomenclature Eau : Titre IV - Impacts sur le milieu marin

Le département de l’Essonne n'est pas concerné par le titre IV.

 

Rubrique 4110 :

Travaux de création d’un port maritime ou d’un chenal d’accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d’un chenal d’accès existant : (A)  projet soumis à Autorisation.

Rubrique 4120 :

Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :

  • 1° D’un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° D’un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros : (D) projet soumis à Déclaration.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté ATEE0100048A du 23/02/01 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 4120 (2°) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

Rubrique 4130 :

Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin :

  • 1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l’un au moins des éléments qui y figurent : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l’un des éléments qui y figurent :
    • a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d’une zone conchylicole ou de cultures marines :
      • I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 : (A) projet soumis à Autorisation.
      • II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 : (D) projet soumis à Déclaration.
    • b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d’une zone conchylicole ou de cultures marines :
      • I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 : (A) projet soumis à Autorisation.
      • II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 : (D) projet soumis à Déclaration.
  • 3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l’ensemble des éléments qui y figurent :
    • a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 : (A) projet soumis à Autorisation.
    • b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d’une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 : (D) projet soumis à Déclaration.

L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d’immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d’autorisation sont soumis à déclaration. 

Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement :  arrêté DEVO0650505A du 9 août 2006  relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 4130 et 3210 de la nomenclature annexée au  décret 93-743 du 29 mars 1993 .

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté ATEE0100049A du 23/02/01 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 4130 (2° (a, II), 2° (b, II) et 3°(b)) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, modifié.

*Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVL1240626A du 08/02/13 complémentaire à l’arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement.

 

Nomenclature Eau : Titre V - Régimes particuliers

Rubrique 5110 :

Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :

  • 1° Supérieure ou égale à 80 m3 / h : (A) projet soumis à Autorisation.
  • 2° Supérieure à 8 m3 / h, mais inférieure à 80 m3 / h : (D) projet soumis à Déclaration.

 

Rubrique 5120 :

Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques : (A) projet soumis à Autorisation.

Rubrique 5130 :

Travaux de recherche, de création, d’essais, d’aménagement ou d’exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :

  • a) Travaux de création et d’aménagement de cavités visées au 4° de l’article 3 : (A) projet soumis à Autorisation.
  • b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l’article 3 : (A) projet soumis à Autorisation.
  • c) Essais visés au 6° de l’article 3 : (A) projet soumis à Autorisation.
  • d) Mise en exploitation d’un stockage souterrain visée au 7° de l’article 3 : (A) projet soumis à Autorisation.
  • e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l’article 4 : (D) projet soumis à Déclaration.
  • f)  Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l’article 4 : (D) projet soumis à Déclaration.
  • g) Essais visés au 4° de l’article 4 : (D) projet soumis à Déclaration.

 

Rubrique 5140 :

Travaux d’exploitation de mines :

  • a) Travaux d’exploitation de mines effectués dans le cadre de l’autorisation d’exploitation mentionnée à l’article 21 du code minier : (D) : projet soumis à Déclaration.
  • b) Autres travaux d’exploitation : (A) : projet soumis à Autorisation.

 

Rubrique 5150 :

Travaux d’exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs :(A) projet soumis à Autorisation.

Rubrique 5160 :

Travaux de recherches des mines :

  • a) Travaux de recherche visés au 2° de l’article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 : (A) projet soumis à Autorisation.
  • b) Autres travaux de recherche visés au même décret :(D) projet soumis à Déclaration.

 

Rubrique 5170 :

Travaux de prospection, de recherche et d’exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l’article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public : (A) projet soumis à Autorisation.

Rubrique 5220 :

Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie : (A) projet soumis à Autorisation.

Rubrique 5230 :

Les travaux décidés par la commission d’aménagement foncier comprenant des travaux tels que l’arrachage des haies, l’arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l’écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d’eau non domaniaux : (A) projet soumis à Autorisation

NOTA :
Conformément à l'article 31 du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure au 15 mai 2015 modifiées par le présent décret et les textes pris pour leur mise en oeuvre restent applicables aux demandes d'autorisation d'ouvrages relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 introduites avant cette date.
Conformément au décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau , les présentes dispositions concernant les rubriques 2.1.1.0, 2.1.3.0, 2.2.1.0, 2.2.3.0, 3.2.3.0, 3.2.5.0 et 3.3.5.0 sont applicables à compter du 1er septembre 2020. Si votre dossier a été déposé avant cette date, merci de vous référer à l’ancienne nomenclature.